Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, no 19-12281, ECLI:FR:CCASS:2020:C300116, Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT) c/ Mme X et a., FS–PBRI (cassation partielle CA Paris, 28 nov. 2018), M. Chauvin, prés. ; SCP Foussard et Froger, SCP Sevaux et Mathonnet, av.
Des particuliers concluent un contrat de maison individuelle avec un maître d’œuvre. Une assurance dommages-ouvrage est souscrite auprès de la société Aviva et le maître d’œuvre délivre aux acquéreurs une garantie de livraison obtenue auprès de la société GGI.
Lorsque des difficultés surviennent en cours de chantier, le maître d’œuvre obtient la désignation d’un expert puis est mis en liquidation judiciaire. Les acquéreurs déclarent le sinistre à la société Aviva le 17 novembre 2008 et, en cours d’expertise, la CGI conclut avec eux une transaction prévoyant le versement d’une somme globale et forfaitaire en indemnisation du préjudice subi du fait de l’arrêt du chantier, s’ajoutant à la somme déjà réglée au titre des pénalités de retard, ainsi que sa subrogation dans les droits des maîtres de l’ouvrage à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage.
Aux termes de l’article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Selon l’article L. 242-1 du