Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, no 19-16078, ECLI:FR:CCAS:2020:C200941, Sté Allianz vie c/ M. X, F–PBI (rejet pourvoi c/ TI Strasbourg, 16 nov. 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, av.
Un assuré, qui bénéficie d’un contrat collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies souscrit par son employeur auprès d’un assureur, sollicite le rachat total de son contrat, en application de l’article L. 132-23, alinéa 2, du Code des assurances. L’assureur ayant déduit du montant versé à l’intéressé une certaine somme au titre des prélèvements sociaux, ce dernier a saisi d’un recours un tribunal d’instance.
Selon l’article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, sont inclus dans l’assiette de la CSG, pour leur montant brut, les traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l’article 158 du Code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3, ainsi que tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus susvisés. Sont également incluses dans l’assiette de cette contribution les contributions des employeurs destinées au