Cass. com., 9 sept. 2020, no 19-10651, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00415, M. X c/ Fonds commun de titrisation Marsollier Mortgages, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 23 nov. 2018), Mme Mouillard, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delamarre et Jehannin, av.
S’il résultait des dispositions combinées des articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction alors applicable, que la société de gestion d’un fonds de titrisation n’avait pas qualité pour agir en recouvrement des créances qui avaient été cédées à ce fonds par bordereau, sauf si elle avait été désignée à cet effet et si le débiteur en avait été informé par lettre simple, et si, par suite, l’action du fonds de titrisation était irrecevable à la date du dépôt de la requête en saisie des rémunérations du débiteur, la disparition de cette fin de non-recevoir, en application de l’article 126 du Code de procédure civile, a résulté de l’entrée en vigueur, le 3 janvier 2018 en cours d’instance, de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 conférant à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d’une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées.