Cass. 1re civ., 16 sept. 2020, no 18-50080, ECLI:FR:CCAS:2020:C100519, Procureur général près la cour d’appel de Montpellier c/ Mme X et a., FS–PBRI (cassation partielle CA Montpellier, 14 nov. 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Colin-Stoclet, SCP Delamarre et Jehannin, SCP Célice, Texidor et Périer, av.
Quelques années après la naissance du second enfant d’un couple, l’époux saisit le TGI d’une demande de modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil. Un jugement accueille sa demande et dit qu’il serait désormais inscrit à l’état civil comme étant de sexe féminin, avec un prénom féminin. Cette décision est portée en marge de son acte de naissance et de son acte de mariage.
Trois ans plus tard, l’épouse donne naissance à un troisième enfant, conçue avec l’époux qui avait changé de sexe, celui-ci ayant conservé la fonctionnalité de ses organes sexuels masculins. L’enfant est déclarée à l’état civil comme née de l’épouse et son conjoint demande la transcription, sur l’acte de naissance de l’enfant, de sa reconnaissance de maternité anténatale, ce qui lui est refusé par l’officier de l’état civil.
Aux termes de l’article 61-5 du Code civil, toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne