Le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident.
Cass. 2e civ., 20 mai 2020, no 18-24095, ECLI:FR:CCASS:2020:C200417, Société MAAF assurances et Mme B. c/ M. X, PB (rejet pourvoi c/ CA Bordeaux, 3 sept. 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, av.
Élément sensible de la mise en œuvre de l’indemnisation, la preuve du lien de causalité peut être rendue complexe, en matière de dommage corporel, par l’état de santé antérieur de la victime. En l’espèce, la victime d’un accident de la circulation, âgé de 56 ans, s’était plainte d’avoir, à la suite de la collision, perçu un « flash » et ressenti des décharges dans les membres inférieur et supérieur droits. Elle a été transportée dans un centre hospitalier où a été diagnostiqué un traumatisme cervical. Dans les 2 jours suivant l’accident, la victime a présenté des tremblements de la main droite associés à des céphalées. Un examen d’imagerie médicale a mis en évidence un syndrome parkinsonien. La victime a alors assigné le conducteur de véhicule impliqué dans l’accident ainsi que son assureur. La cour