La demande d’homologation d’une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce présentée par un époux seul sur le fondement de l’article 268 du Code civil est recevable, mais le juge est tenu de tirer les conséquences, au fond, de l’absence d’accord de l’autre époux sur cette demande.
Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, no 19-10088, ECLI:FR:CCASS:2020:C100129, M. I. c/ Mme I., FS–PBI (cassation partielle CA Paris, 6 nov. 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Gaschignard, av.
Contractualisation, libéralisation, déjudiciarisation… Le droit du divorce est indubitablement le domaine qui illustre le mieux les différents mouvements affectant le droit contemporain de la famille. Même le divorce « avec juge » est, depuis plusieurs années, entré dans l’ère du contrat, les époux ayant la possibilité de convenir du règlement des conséquences de leur rupture. Cela implique néanmoins qu’ils parviennent à se mettre d’accord, ce qui n’était a priori pas le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la première chambre civile le 12 février 20201.
En l’espèce, les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient vu leur divorce prononcé en 2009. Monsieur avait fait appel du jugement mais, petite particularité procédurale expliquant l’extraordinaire longueur de la procédure, l’affaire