Cass. 1re civ., 12 juin 2020, no 19-24108, FS–PBI (cassation CA Colmar, 29 oct. 2019), Mme Batut, prés. ; SCP L. Poulet-Odent, SCP Buk Lament-Robillot, av.
Au sens des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, 2, 11), et 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, est illicite tout déplacement ou non-retour d’un enfant fait en violation d’un droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non-retour.
Il résulte de la jurisprudence constante de la CJUE, en premier lieu, que la résidence habituelle de l’enfant, au sens du règlement n° 2201/2003, correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie et il appartient la juridiction nationale de déterminer où se situe ce centre sur la base d’un faisceau d’éléments de fait concordants.
En deuxième lieu, que la résidence habituelle doit être interprétée au regard des objectifs de ce règlement, notamment celui selon