Cass. 2e civ., 28 mai 2020, no 19-14156, M. X c/ Groupement foncier agricole des Rouges Terres de la Forêt, FS–PBI (cassation CA Rennes, 11 janv. 2019), M. Chauvin, prés. ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano - SCP Didier et Pinet, av.
Aux termes de l’article 815-2, alinéa 1er, du Code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Pour déclarer irrecevables les prétentions du propriétaire indivis de terres données à bail à un GFA, qui demande la liquidation de l’astreinte accompagnant une condamnation de remise en état, l’arrêt retient qu’un indivisaire peut effectuer seul les actes d’administration relatifs aux biens indivis s’il est titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis ou s’il bénéficie d’un mandat tacite après avoir pris en main la gestion des biens indivis au su des autres et sans opposition de leur part et relève que le demandeur ne justifie pas d’un tel mandat en vue d’exercer des mesures d’exécution forcée relatives aux biens indivis.
En statuant ainsi, alors que l’action engagée, en ce qu’elle a pour objet la liquidation d’une astreinte prononcée en vue d’assurer la remise en état de biens indivis, constitue un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul, la cour d’appel viole le texte susvisé.