Cass. 1re civ., 13 mai 2020, no 18-26702, ECLI:FR:CCASS:2020:C100278, FS–PB (cassation sans renvoi CA Angers, 18 oct. 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Deux époux décèdent, laissant pour leur succéder leurs enfants et leurs petits-enfants, venant par représentation de leur père, décédé. Un jugement le partage judiciaire de la communauté et des deux successions et une autre décision, statuant trois ans plus tard sur les points de désaccord subsistant entre les parties, homologue partiellement l'état liquidatif dressé par le notaire, tranche deux difficultés et renvoie les parties devant ce dernier pour établir l'acte constatant le partage. Celui-ci est soumis à la signature des copartageants. L’un des héritiers s'y étant refusé, ses cohéritiers l’assignent en la forme des référés devant le président du tribunal pour obtenir, sur le fondement des articles 813-1 et suivants du Code civil, la désignation d'un mandataire successoral chargé de signer l'acte.
Aux termes de l’article 813-1, alinéa 1, du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la