La Cour de cassation réaffirme la spécificité de la solution qui s’applique, en matière de prescription, à l’action en responsabilité intentée par le souscripteur d’un montage associant un prêt in fine à un nantissement d’assurance-vie : la prescription court non pas à compter de la conclusion du prêt, mais à compter du terme de celui-ci, puisque le risque que le rachat des contrats d’assurance-vie ne suffise pas à rembourser le capital prêté se révèle lorsque le prêt doit être remboursé. La portée de cette solution mérite toutefois d’être examinée.
Cass. com., 22 janv. 2020, no 17-20819, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00045, M. et Mme Q. et SCI Seiglière c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est, D (cassation partielle CA Grenoble, 1re ch., 11 avr. 2017), Mme Mouillard, prés. ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
La position de la Cour de cassation à l’égard des montages patrimoniaux associant un crédit in fine et un nantissement d’assurance-vie a assurément évolué depuis quelque temps. Si, dans les années 2000, la Cour semblait adopter une position plutôt sévère à l’égard des souscripteurs de ces montages qu’elle qualifiait volontiers de « classiques »1, elle semble, depuis 2019, accepter de tenir compte de leurs spécificités dans un sens plus