La CJUE poursuit son œuvre d’extension du champ d’application de l’obligation pour le juge de relever d’office la violation de dispositions consuméristes ; elle laisse cependant dans l’ombre la question de sa prescription.
CJUE, 2e ch., 5 mars 2020, no C-679/18, ECLI:EU:C:2020:167, OPR-Finance s. r. o. c/ GK, M. Arabadjiev, prés. ch., Mme Kokott, av. gén. : cette décision est consultable sur https://lext.so/GhcRIe
La législation tchèque prévoit, conformément à la directive (CE) n° 2008/48 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive (CEE) n° 87/102 du Conseil du 22 décembre 1986, que le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat de crédit. En cas de non-respect de cette obligation, la sanction est différente de celle prévue en droit français (les articles L. 312-16 et L. 341-2 du Code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts), mais particulièrement vigoureuse : « le contrat est nul. Le consommateur peut faire valoir la nullité dans un délai de prescription de trois ans à dater de la conclusion du contrat. Le consommateur est tenu de restituer le principal du crédit à la consommation dans un délai proportionné à ses possibilités ». Un tribunal tchèque a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)