La qualité du débiteur à interjeter appel du jugement arrêtant un plan de cession n’exclut pas la recherche de son intérêt à agir. Par conséquent, l’irrecevabilité prononcée sur le fondement du défaut d’intérêt à agir ne permet pas au débiteur de se prévaloir d’un excès de pouvoir négatif du juge.
Cass. com., 23 oct. 2019, no 18-21125, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00840, Sté Aux délices de la Tour (ADT) c/ M. le procureur général, FS–PBI (irrecevabilité pourvoi c/ CA Lyon, 7 juin 2018), Mme Mouillard, prés., Mme Vallansan, rapp., M. Richard de la Tour, av. gén. ; SCP Piwnica et Molinié, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Le Bret-Desaché, av.
Le caractère dérogatoire des aspects procéduraux du droit des entreprises en difficulté au regard du droit commun de la procédure civile est régulièrement souligné. L’une des caractéristiques du droit de la faillite a longtemps été la restriction des voies de recours. Depuis la loi de sauvegarde des entreprises, cet aspect s’est néanmoins considérablement atténué. Le droit propre du débiteur d’interjeter appel du jugement qui arrête ou rejette un plan de cession en est le parfait exemple. Cette voie de recours-réformation, qui lui était auparavant fermée, a ensuite été érigée en droit propre au sein de l’article L. 661-6, III, du Code de commerce. La