Les dispositions de l’article 706-30-1 du Code de procédure pénale relatives, au cours de l’instruction, à l’échantillonnage et à la pesée des stupéfiants placés sous scellés et voués à la destruction, ne sont pas applicables à l’enquête de police.
Cass. crim., 11 déc. 2019, no 18-84912, ECLI:FR:CCASS:2019:CR02536, M. J. U., FS-PBI (rejet pourvoi c/ CA Paris, ch. 8-2, 18 janv. 2018), M. Soulard, prés., Mme Carbonaro, M. Valat, av. gén. : Dalloz actualité, 22 janv. 2020, obs. Fonteix C.
Cass. crim., 11 déc. 2019, no 19-82454, ECLI:FR:CCASS:2019:CR02541, M. M. U., FS-PBI (rejet pourvoi c/ CA Paris, ch. 8-3, 27 févr. 2019), M. Soulard, prés., M. Guéry, cons. rapp., M. Valat, av. gén. : Dalloz actualité, 15 janv. 2020, obs. Gœtz D.
Le sort des stupéfiants saisis au cours d’une instruction est réglé par les prescriptions de l’article 706-30-1 du Code de procédure pénale (CPP). En résumé, avant qu’il soit procédé à la destruction des stupéfiants placés sous main de justice, le juge d’instruction doit conserver sous scellés un échantillon de ces substances afin de permettre, le cas échéant, qu’elles fassent l’objet d’une expertise. Il doit aussi procéder, ou faire procéder par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, à la pesée des