Le preneur s’expose à la résiliation de son bail s’il emploie le fonds loué à un autre usage que celui auquel il a été contractuellement destiné, notamment, en méconnaissant la nature des terres expressément dédiées par le contrat aux pratiques agrobiologiques.
Cass. 3e civ., 6 févr. 2020, no 18-25460, ECLI:FR:CCASS:2020:C300090, M. et Mme H. c/ M. B.-Y., D (rejet pourvoi c/ CA Caen, 11 oct. 2018), M. Chauvin, prés. ; SCP Foussard et Froger, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, av.
Il est demandé aujourd’hui à l’agriculteur de participer à la gestion des campagnes et à la protection de l’espace rural. Ainsi pour préserver la richesse que constituent les paysages et limiter les méfaits qui ont pu apparaître dans le développement de certaines pratiques culturales, l’agriculteur – qu’il soit propriétaire exploitant ou preneur en place – doit mieux intégrer les contraintes environnementales dans le choix des modes d’exploitation.
C’est dans ce contexte que sont désormais appelés à évoluer les rapports bailleur-preneur,qu’illustre l’arrêt du 6 février 2020.
Jusqu’à une époque récente pendant la durée du bail et en vertu de l’article L. 411-28 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur pouvait librement, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître dans les limites du fonds