Cass. 1re civ., 11 mars 2020, no 19-13716, ECLI:FR:CCASS:2020:C100187, Sté Lagardère media news c/ M. X, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 9 nov. 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, av.
Le droit au respect dû à la vie privée et à l'image d'une personne et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Pour effectuer cette mise en balance des droits en présence, il doit prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que les circonstances de la prise des photographies, et procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères (Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 16-28741).
Toutefois, selon la jurisprudence de la CEDH, la vie amoureuse et sentimentale d'une personne présente, en principe, un caractère strictement privé et, s'il existe un droit du public à être informé, des publications ayant pour seul objet de satisfaire la curiosité d'un certain lectorat sur