Cass. 3e civ., 27 févr. 2020, no 18-24772, ECLI:FR:CCAS:2020:C3O00140, M. X c/ Établissement public foncier de Normandie et a., FS–PBI (cassation CA Rouen, 20 sept. 2018), M. Chauvin, prés. ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Il résulte de l’article L. 411-2 du Code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 221-2 du Code de l’urbanisme que l’exploitant bénéficiaire de la concession temporaire de terres agricoles acquises par une personne publique pour la constitution d’une réserve foncière ne bénéficie d’aucun droit né du statut des baux ruraux si l’immeuble est repris en vue de son utilisation définitive dans une opération d’aménagement.
Conformément à un arrêté de déclaration d’utilité publique du 31 janvier 1975, un établissement public foncier acquiert des parcelles de terre en vue de la constitution d’une réserve foncière. Entre le 8 décembre 1993 et l’année culturale 2013-2014, un exploitant, son fils et la société civile d’exploitation agricole dont ils sont associés concluent chaque année avec l’établissement une concession d’occupation précaire de ces terrains en vue de leur exploitation. Par lettre du 10 juillet 2014, l’établissement les informe qu’il projette de céder les terrains à une SAFER et qu’ils doivent les libérer à la fin de la