Cass. 3e civ., 27 févr. 2020, no 19-10887, ECLI:FR:CCAS:2020:C300139, Synd. copr. de l’immeuble Le Centenaire c/ M. X et a., FS–PBI (cassation partielle CA Chambéry, 20 nov. 2018), M. Chauvin, prés. ; SCP Zribi et Texier, SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini, av.
Le propriétaire de deux appartements situés sous une toiture-terrasse, se plaignant d’infiltrations, assigne en paiement de dommages-intérêts le syndicat des copropriétaires qui appelle en garantie son assureur et la société d’étanchéité qui est placée en liquidation judiciaire en cours d’instance.
Il résulte des articles L. 621-21, L. 622-22 et L. 641-3 du Code de commerce que, dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu’elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant.
Viole ces textes la cour d’appel qui déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires dirigée contre la société d’étanchéité au motif qu’en raison de la liquidation judiciaire dont la société fait l’objet, aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre.
Selon l’article 55