CE, 5e et 6e ch., 4 févr. 2019, no 415561, ECLI:FR:CECHR:2019:415561.20190204, M. B., Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation TA Lyon, 30 mai 2017), F. Roussel, rapp.; C. Barrois de Sarigny, rapp. publ.
Les décisions par lesquelles le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours préalables en matière d'APL sont prises pour le compte de l'État. Aucune disposition ne prévoit que les organismes payeurs représentent l'État en justice dans les litiges relatifs à ces décisions ni n'habilite le préfet ou le ministre à leur déléguer la compétence qu'ils tiennent des articles R. 431-10 et R. 432-4 du code de justice administrative pour représenter l'État, respectivement, devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'État. Il suit de là, d'une part, que le préfet territorialement compétent a seul qualité pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à l'annulation des décisions des directeurs des organismes payeurs et, d'autre part, que le ministre chargé du logement, auquel les jugements statuant sur ces demandes doivent être notifiés, a seul qualité pour se pourvoir en cassation contre ces jugements et pour défendre devant le Conseil d'État saisi d'un pourvoi. Toutefois, afin de forger sa conviction et d'exercer son office de juge de pleine juridiction, le juge peut recueillir les observations de l'organisme payeur.
cf. CE, 21 févr. 2018, n°