Seules les sociétés disposant de la personnalité morale peuvent être pénalement condamnées.
Cass. crim., 21 nov. 2018, no 17-83400, ECLI:FR:CCASS:2018:CR02675, Stés MAJ, Aquitaine Linge Service Elis Adour, D (irrecevabilité pourvoi c/ CA Pau, 4 mai 2017), M. Soulard, prés., Mme de la Lance, cons. ch. ; SCP L. Poulet-Odent, av.
Bien que non publié, cet arrêt pose un principe intéressant : « seules les sociétés disposant de la personnalité morale sont susceptibles d’être pénalement condamnées ».
La solution – qui présente le mérite de rappeler qu’une société n’est pas nécessairement une « personne » morale (cf. C. civ., art. 1871, pour la société en participation) – peut être complétée et généralisée : elle signifie que seuls les groupements dotés de la personnalité juridique peuvent engager leur responsabilité pénale (question de droit pénal de fond) et faire l’objet d’une déclaration de culpabilité (question de procédure pénale), ainsi que, conséquemment, être condamnées pénalement (c’est-à-dire se voir infliger une sanction pénale). Elle a été appliquée en l’espèce à l’encontre d’un arrêt de condamnation visant une société qui (après fusion et absorption, et comme en attestait l’extrait de l’immatriculation de la société poursuivie au greffe du tribunal de commerce)