Des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine engendrent, par elles-mêmes, un préjudice moral dont l’intensité s’aggrave avec l’écoulement du temps.
CE, sect., 3 déc. 2018, no 412010, ECLI:FR:CESEC:2018:412010.20181203, M. B A, M. Senghor, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ. ; SCP Waquet, Farge, Hazan, av. : Lebon
La présente affaire a conduit la section du contentieux du Conseil d’État, d’une part, à trancher la question des conditions d’application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 aux créances que les personnes détenues détiennent sur l’État à raison des conditions de détention indignes qui leur ont été réservées et, d’autre part, à dégager des lignes directrices s’agissant du montant des sommes à allouer.
Le requérant a été incarcéré au sein de la maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly du 24 mai 2011 au 6 août 2013. Le 4 mai 2016, il saisit le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane d’une demande tendant au versement d’une provision de 9 100 € en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine. Depuis la décision M. T., chroniquée dans ces colonnes, (CE, sect., 6 déc. 2013, n° 363290 : Lebon, p. 21 ; Gaz. Pal. 30 janv. 2014,