CAA Marseille, 9e ch., 11 déc. 2018, no 17MA04500, Sté Centrale Solaire Orion 6, M-C. Carassic, rapp.; M. Roux, rapp. publ.
Le 2e alinéa de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme a pour objet de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, telles qu'une centrale photovoltaïque, dans les secteurs de la carte communale où les constructions ne sont pas admises à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées. Pour vérifier si cette exigence est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain d'implantation du projet, dont la nature doit être appréciée au regard des activités qui sont effectivement exercées dans le secteur concerné ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.