Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, no 18-21917, ECLI:FR:CCASS:2019:C201976, M. X c/ Sté Banque populaire du Nord, F–PBI (cassation sans renvoi CA Douai, 14 juin 2018), M. Pireyre, prés. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
Il résulte de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. Cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation.
Une banque fait délivrer à un emprunteur deux commandements de payer valant saisie immobilière et le fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution. Ce dernier fait assigner la banque à fin de voir juger que les commandements de payer étaient prescrits faute d'avoir été délivrés dans le délai de deux ans prévu à l'article L. 218-2, du Code de la consommation. Ces deux procédures ayant été jointes, le juge de l'exécution constate la prescription des créances et prononce l'annulation des commandements.
Viole le texte susvisé la cour d’appel qui, pour infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la créance figurant dans l'acte