CE, 7e et 2e ch., 22 nov. 2019, no 420067, ECLI:FR:CECHR:2019:420067.20191122, Sté SMA, Mentionnée au Recueil Lebon (Rejet pourvoi c/ CAA Nantes, 22 févr. 2018), F. Lelièvre, rapp.; M. Le Corre, rapp. publ.
A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 611-8-1. Il n'appartient au juge de cassation de remettre en cause cette dernière appréciation que dans le cas où il estime, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par ces dispositions.
cf. CE, 24 juill. 2019, n° 423177, Sté Crédit Mutuel Pierre I, Gaz. Pal. 3 sept. 2019, p. 33, 358p5 et Gaz. Pal. 8 oct. 2019, chron. p. 39, 360a8