Cass. soc., 14 nov. 2019, no 18-21723, ECLI:FR:CCASS:2019:SO01568, Sté Chubb France et a. c/ Synd. de la métallurgie des Nord et Est de Seine et a., FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 28 juin 2018), M. Cathala, prés. - SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, av.
D’abord, aux termes de l'article L. 2331-1 du Code du travail, un comité de groupe doit être constitué au sein du groupe formé par une entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire français et les entreprises qu'elle contrôle. Il est sans incidence que l'entreprise dominante située en France soit elle-même contrôlée par une ou plusieurs sociétés domiciliées à l'étranger.
Ensuite, si l'article L. 2331-4 du Code du travail exclut notamment de la qualification d'entreprises dominantes les sociétés de participation financière visées au point c du paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations, c'est à la condition, toutefois, que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces