Les dispositions du second alinéa de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, issues de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, tendent à assurer la nécessaire conciliation entre le droit de propriété et la possibilité pour toute personne, découlant des exigences constitutionnelles de dignité humaine et de droit à une vie familiale normale, de disposer d’un logement décent, objectif à valeur constitutionnelle, qu’il appartient au législateur de mettre en œuvre.
Cass. 3e civ., 20 juin 2019, no 19-40010, ECLI:FR:CCASS:2019:C300679, Commune de Villeurbanne c/ Mme X. et M. G., PB (QPC - non-lieu à renvoi au Cons. const. TI Villeurbanne, 26 mars 2019), M. Chauvin, prés. ; SCP Spinosi et Sureau, SCP Foussard et Froger, av.
En matière d’expulsion de personnes occupant un lieu sans droit ni titre, les dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient un délai de 2 mois entre la date de délivrance d’un commandement de quitter les lieux et la mise en œuvre effective de l’expulsion, lorsque cette mesure porte sur un lieu habité par les personnes expulsées. Le juge avait néanmoins la possibilité de réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’avait pas