Le juge d’instruction n’est pas tenu de répondre à la demande de la personne mise en examen, dont l’incarcération provisoire est ordonnée, de vérifications sur sa situation matérielle, familiale et sociale par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.
Cass. crim., 24 juill. 2019, no 19-83359, ECLI:FR:CCASS:2019:CR01738, M. X. S., F-PBI (rejet pourvoi c/ CA Amiens, ch. instr., 3 mai 2019), Mme Durin-Karsenty, cons. f. f. prés., Mme Méano, cons. rapp., M. Lagauche, av. gén. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
L’article D. 32-31 du Code de procédure pénale (CPP) prévoit que, lorsque le juge des libertés et de la détention (JLD) ordonne l’incarcération provisoire de la personne mise en examen en vue d’un débat différé sur son placement en détention provisoire, ce magistrat peut, afin qu’il soit procédé aux vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale de la personne mise en examen prévues par l’article 81, alinéas 6 et 7, du CPP, saisir directement le service pénitentiaire d’insertion et de probation, un service de la protection judiciaire de la jeunesse, voire toute association habilitée à ce faire.
En l’espèce, pour rejeter l’exception de nullité de l’ordonnance d’incarcération provisoire, la chambre de l’instruction a considéré que s’il résulte de l’article D. 32-31 du