Lorsque, conformément aux dispositions des 7e et 9e alinéas de l'article 145 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ordonne l'incarcération provisoire d'une personne mise en examen, l'article D. 32-31 dudit code, qui laisse à ce magistrat la faculté d'apprécier s'il y a lieu de saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en vue de vérifications prévues à l'article 81 dudit code, ne lui impose pas de répondre à une demande de la part de l'intéressé ou de son conseil, tendant à ce qu'il soit procédé à ces vérifications
N° A 19-83.359 F-P+B+I
N° 1738
MD3
24 JUILLET 2019
REJET
Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
REJET du pourvoi formé par M. X... S... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 3 mai 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, non justification de ressources ou de l'origine d'un bien et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de placement en détention