Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, no 17-17493, ECLI:FR:CCASS:2018:C101162, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Limoges, 2 mars 2017), Mme Batut, prés. - SCP Le Bret-Desaché, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
Après avoir exactement énoncé qu'aux termes des articles 1035 et 1036 du Code civil, les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur et que les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, n'annulent dans ceux-ci que celles des dispositions qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles ou qui sont contraires, et constaté que deux époux avaient rédigé chacun trois testaments portant les mêmes dates au contenu strictement identique, la cour d’appel relève qu’ils ont voulu opérer un partage entre leurs quatre enfants. Ce partage, d'une part, portait sur l'ensemble de leurs biens meubles et immeubles, d'autre part, revêtait un caractère d'autorité spécialement manifesté, dans le dessein d'imposer le partage, par la suppression de la disposition « Tout cela, sauf accord entre vous » qui figurait dans le premier testament de l’épouse.Le caractère révocatoire des deux testaments postérieurs est clairement limité à l'un des biens immobiliers. Enfin, les deux derniers testaments ne portent que sur le legs de la quotité disponible à deux légataires, sans remettre en cause les allotissements entre les