CE, 5e et 6e ch., 23 oct. 2019, no 422023, ECLI:FR:XX:2019:422023.20191023, Mme A., Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation TA Paris, 10 avr. 2018), J-D. Langlais, rapp.; N. Polge, rapp. publ.
Ayant constaté que le préfet n'avait pas proposé un relogement à une personne reconnue prioritaire dans le délai prévu par le code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif a jugé que cette carence était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à son égard. Il a toutefois jugé que cette faute ne lui causait aucun préjudice indemnisable, au motif qu'elle n'établissait ni même n'alléguait que les frais qu'elle invoquait au titre du stockage de ses affaires personnelles et de périodes ponctuelles de logement à l'hôtel auraient été supérieurs à ceux qu'elle aurait dû exposer au titre de ses loyers et charges en cas de relogement. Le tribunal administratif ne pouvait, sans erreur de droit, rejeter la demande d'indemisation, alors que le maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation lui ouvrait droit à la réparation de ses troubles dans ses conditions d'existence.Au cours de la période en cause, son foyer était composé de quatre personnes, dont trois enfants mineurs à sa charge. Compte-tenu de ses conditions de logement, dont l'obligation de faire stocker ses affaires personnelles et d'exposer à plusieurs reprises des