CE, 2e et 7e ch., 24 juill. 2019, no 417572, ECLI:FR:CECHR:2019:417572.20190724, M. A., Inédit au Recueil Lebon (Annulation CAA Douai, 5 oct. 2017), B. Mathieu, rapp.; G. Odinet, rapp. publ.
Il résulte de la jurisprudence de la CJUE que la notion de travailleur doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur. Pour juger que le titulaire d'un contrat de travail conclu sur le fondement de l'article L. 5132-1 du code du travail ne pouvait se prévaloir d'un droit au séjour au titre du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour a jugé qu'un tel contrat, qui s'inscrit dans une politique sociale ayant pour objet de permettre à des