CE, 9e et 10e ch., 24 juill. 2019, no 428852, ECLI:FR:CECHR:2019:428852.20190724, Sté Total Réunion, Mentionnée au Recueil Lebon, N. Agnoux, rapp.; M-A. Nicolazo de Barmon, rapp. publ.
En prenant une décision prononçant le retrait de la décision délivrant les certificats d'économies d'énergie au premier détenteur ainsi que le retrait, sur le compte de la société requérante, des certificats correspondants, le ministre n'a pas infligé une sanction en faisant application des articles L. 222-1 et suivants du code de l'énergie, permettant de sanctionner les manquements aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II du même code, mais a entendu retirer une décision obtenue par fraude et tirer les conséquences de ce retrait, en se fondant sur l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la décision attaquée n'est pas au nombre des décisions de sanction qui, en vertu de l'article R. 222-12 du code de l'énergie, peuvent être contestées devant le Conseil d'État statuant en premier ressort. Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision relève, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif en vertu de l'article L. 211-1 du code de justice administrative. Le jugement de la requête est attribué au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la société