CE, 3e et 8e ch., 19 déc. 2018, no 409153, ECLI:FR:CECHR:2018:409153.20181219, Min. de l'économie et des finances, Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation CAA Nancy, 26 janv. 2017), C. Isidoro, rapp.; E. Cortot-Boucher, rapp. publ.
Il résulte des articles 24 et 30 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 que les personnes qui perçoivent une pension de retraite en vertu de la législation française et résident dans un autre État membre selon la législation duquel elles ne bénéficient pas de prestations en nature, peuvent bénéficier des prestations en nature auxquelles elles auraient droit si elles résidaient en France, ces prestations étant servies par l'institution de l'État membre où elles résident, selon la législation qui y est applicable, pour le compte et à la charge des caisses de sécurité sociale françaises. Ces personnes peuvent, par ailleurs, être soumises en France aux retenues de cotisations instituées pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées en cause. Les personnes qui perçoivent une pension de retraite en vertu de la législation française et résident dans un autre État membre doivent, lorsqu'elles contestent le principe de leur assujettissement à de tels prélèvements, justifier non seulement de ce qu'elles sont affiliées au régime de sécurité sociale de leur État de résidence mais aussi que c'est en vertu de la