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Gazette du Palais

N° 26 - 16 juil. 2019

Le mémoire a-t-il un effet interruptif de prescription, lorsque c'est le tribunal de grande instance qui est saisi ?

16 juil. 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 16 juill. 2019, n° 357s1, p. 76 Copier la référence
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Auteur(s)

Jehan-Denis Barbier
Docteur en droit, avocat au barreau de Paris, Barbier-Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Jehan-Denis Barbier
Docteur en droit, avocat au barreau de Paris, Barbier-Associés

L’article 33 du décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyers d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, dispose que la notification du mémoire institué par l’article 29 interrompt la prescription.

Les dispositions de l’article 29, auquel il est fait référence, ont été reprises à l’article R. 145-23 du Code de commerce qui dispose que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le TGI qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes de fixation de loyer.

Il résulte de cet article que seule la procédure devant le juge des loyers commerciaux est soumise à la procédure sur mémoire.

Ainsi, le mémoire préalable, qui n’est pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil puisqu’il n’a pas pour effet de saisir une juridiction, n’interrompt la prescription que lorsqu’il est un préalable obligatoire à la saisine du juge. Or, aucune disposition légale n’impose le suivi de la procédure sur mémoires devant le TGI, y compris lorsque celui-ci est saisi d’une demande accessoire de fixation du loyer. Dès lors, le mémoire préalable ne