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Gazette du Palais

N° 26 - 16 juil. 2019

L'article L. 145-16-2 sur la clause de garantie du cédant est d'ordre public mais ne répond pas à un motif impérieux d'intérêt général

16 juil. 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 16 juill. 2019, n° 357s8, p. 61 Copier la référence
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Auteur(s)

Charles-Édouard Brault
Avocat au barreau de Paris, Brault & Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Charles-Édouard Brault
Avocat au barreau de Paris, Brault & Associés

L’article L. 145-16-2 du Code de commerce, qui revêt un caractère d’ordre public, ne répond pas à un motif impérieux d’intérêt général justifiant son application immédiate, et la garantie solidaire dont ce texte limite la durée à trois ans ne constitue pas un effet légal du contrat mais demeure régie par la volonté des parties, de telle sorte que ce texte n’est pas d’application immédiate.

Cass. 3e civ., 11 avr. 2019, no 18-16121, ECLI:FR:CCASS:2019:C300301, Sté Manoir Aérospace c/ Sté Kalkalit Blade et a., FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Paris, 7 févr. 2018), M. Chauvin, prés., Mme Provost-Lopin cons. rapp. ; SCP Gatineau et Fattaccini, et SCP Bénabent, av.

Dans cette affaire, le bail liant les parties contenait une clause de garantie solidaire en cas de cession, rédigée de la manière suivante : « Le preneur pourra librement céder son droit au présent bail à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise, ou d’une partie, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’agrément préalable du bailleur sur l’identité de l’acquéreur. Il est ici précisé qu’en cas de cession du droit au bail, les engagements contenus dans le protocole d’information signé ce jour seront repris par les cessionnaires successifs du bail en leur qualité de nouveau preneur exploitant des locaux loués. Dans ce cas, le