Cass. 3e civ., 9 mai 2019, no 18-14123, ECLI:FR:CCASS:2019:C300383, Sté Distrivesle c/ Sté Carrefour Property France, D (cassation partielle CA Reims, 23 janv. 2018), M. Chauvin, prés. ; SCP L. Poulet-Odent, SCP Ortscheidt, av.
Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Une société locataire de locaux commerciaux appartenant à la société Carrefour Property France et dépendant d’un immeuble en copropriété l’a assignée en restitution des frais de réfection d’un emplacement de stationnement constituant une partie commune, qu’elle lui avait payés.
Pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que le contrat de bail stipule que le preneur est tenu des travaux d’entretien et des réparations autres que celles prévues à l’article 606 du Code civil.
En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le mauvais état de l’emplacement de stationnement était lié à la vétusté, alors que, sauf disposition expresse du bail, le locataire, nonobstant la clause du bail mettant à sa charge l’entretien et les réparations autres que celles de l’article 606 du Code civil, ne peut être tenu des réparations qui sont la conséquence de cette vétusté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au vu des articles 1134, dans sa