CE, sect., 3 juin 2019, no 419903, ECLI:FR:CESEC:2019:419903.20190603, Dpt de l'Oise, Annulation (Annulation TA Amiens, 6 mars 2018), S. Vérité, rapp.; R. Decout-Paolini, rapp. publ.
Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) d'un jeune majeur de moins de 21 ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'ASE, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de