Cass. soc., 9 mai 2019, no 17-27493, ECLI:FR:CCASS:2019:SO00738, M. X c/ Sté Louis Berger et a., FS–PB (cassation partielle CA Versailles, 13 sept. 2017), M. Cathala, prés. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Jean-Philippe Caston, av.
Un salarié est embauché par contrat de chantier pour une durée initialement prévue jusqu'au 31 décembre 2013 prolongée au 31 décembre 2014, est licencié le 1er février 2013 pour fin de chantier et saisit la juridiction prud’homale.
Viole l'article L. 1236-8 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 la cour d’appel qui, pour débouter le salarié de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et au versement de sommes en conséquence, retient que le contrat, prévu pour une durée de douze mois, a été prolongé d'un an, que quelques mois plus tard, le client a adressé à l'employeur un courrier lui signifiant le terme de la mission à Paris et son souhait de voir le personnel quitter les locaux le 1er février 2013, que l'employeur justifiant ainsi de la fin de sa propre mission, et le contrat n'étant plus en cours, contrairement à ce que soutient le salarié, le contrat de chantier trouve son achèvement en application de l'article L. 1236-8 du Code du travail, alors