Le créancier qui poursuit l’exécution forcée d’une décision exécutoire à titre provisoire, le fait à ses risques et périls. En cas de disparition de ce titre, il doit restituer ce qu’il avait obtenu, mais également réparer l’ensemble des conséquences dommageables résultant de l’exécution à l’égard du débiteur, en application de l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution. En revanche, l’exécution d’une décision ultérieurement cassée ne peut donner lieu qu’à restitution en application de l’article L. 111-11 du même code.
La Cour de cassation décide dans cet arrêt que la cassation d’une décision rendue en matière de référé oblige uniquement le créancier poursuivant à procéder aux restitutions consécutives.
Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, no 17-28605, ECLI:FR:CCASS:2019:C200142, Philippe X c/ M. Y ès qual. liq. jud. Sté Saber, F–PB (cassation CA Nîmes, 28 sept. 2017), Mme Flise, prés. ; SCP Lesourd, Me Haas, av.
Nul n’ignore qu’un créancier peut poursuivre l’exécution forcée en vertu d’un « titre exécutoire à titre provisoire », selon l’expression de l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE). Mais alors, il le fait à ses risques et périls et sa responsabilité est susceptible d’être engagée, même sans