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Gazette du Palais

N° 16 - 23 avr. 2019

Les limites du critère conceptuel de distinction entre la demande reconventionnelle et la défense au fond

23 avr. 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 23 avril 2019, n° 351f0, p. 62 Copier la référence
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Auteur(s)

Lucie Mayer
Professeure à l'université Paris-Sud, membre de l'Institut Droit Éthique Patrimoine (IDEP)

Thématique(s)

Auteur(s)

Lucie Mayer
Professeure à l'université Paris-Sud, membre de l'Institut Droit Éthique Patrimoine (IDEP)

La contestation d’intérêts, de frais et de commissions indûment prélevés sur un compte par un établissement bancaire constitue une demande de restitution de ces sommes, soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce.

Cass. com., 30 janv. 2019, no 17-20496, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00136, MM. Z et X c/ Sté HSBC France, PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 23 févr. 2017), Mme Mouillard, prés. ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, av.

1. La Cour de cassation a affirmé récemment à plusieurs reprises, dans des affaires de cautionnement, qu’une défense au fond n’était pas soumise aux exigences de la prescription1. Comme l’a souligné la doctrine, la solution paraît raisonnable : contrairement à la demande reconventionnelle, la défense au fond est passive et ne suppose pas, de la part du défendeur, l’invocation d’un droit subjectif propre, seul susceptible d’être atteint par la prescription2. Il arrive cependant que le critère de distinction entre ces deux notions, tel qu’il se déduit des articles 64 et 71 du Code de procédure civile, soit d’une mise en œuvre particulièrement ardue, comme l’illustre l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 30 janvier 2019.

2. Une banque avait consenti à ses clients