Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, no 17-10338, ECLI:FR:CCASS:2018:C100150, M. X c/ Préfet des Pyrénées-Orientales et a., FS–PB (cassation partielle sans renvoi CA Toulouse, 22 janv. 2016), Mme Batut, prés. – SCP Monod, Colin et Stoclet, av.
La CJUE a dit pour droit (CJUE, 7 juin 2016, n° C-47/15, Affum) :
1) « L'article 2, paragraphe 1, et l'article 3, point 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doivent être interprétés en ce sens qu'un ressortissant d'un pays tiers se trouve en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre et relève, à ce titre, du champ d'application de cette directive, lorsque, sans remplir les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence, il transite par cet État membre en tant que passager d'un autobus, en provenance d'un autre État membre, faisant partie de l'espace Schengen.
2) La directive 2008/115 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation d'un État membre permettant du seul fait de l'entrée irrégulière par une frontière intérieure, conduisant au séjour irrégulier, l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers, pour lequel la procédure de retour établie par cette directive n'a pas