Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, no 17-11659, ECLI:FR:CCASS:2018:C200134, M. X c/ Sté La Mondiale partenaire et a., F–PB (rejet pourvoi c/ CA Colmar, 25 nov. 2016), Mme Flise, prés. - Me Ricard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gaschignard, av.
Un mandat d'arbitrage confie à un mandataire le soin d'effectuer la sélection des unités de compte ainsi que les arbitrages nécessaires, conformément à l'orientation « dynamique » choisie par le souscripteur de l’assurance-vie, selon des limites précisées au contrat de mandat. À la suite de l'évolution défavorable de l'épargne investie dans le contrat d'assurance, le souscripteur, invoquant des investissements spéculatifs hasardeux, ainsi que le maintien de lignes d'investissement prohibées par le contrat, demande à le résilier puis assigne l'assureur et le mandataire en responsabilité.
La cour d’appel, qui retient que le contrat d'assurance est notamment constitué du mandat d'arbitrage confié au mandataire et que l'action exercée par le souscripteur contre le mandataire a pour objet de faire reconnaître sa responsabilité en raison d'une gestion non conforme aux stipulations contractuelles fait apparaître que le contrat d'assurance et le mandat d'arbitrage sont unis par un lien tel que, peu important qu'elle puise sa source dans ce mandat, cette action dérive du contrat d'assurance qui l'intègre, et est en conséquence soumise à