CE, 6e et 5e ch., 29 janv. 2018, no 412210, ECLI:FR:XX:2018:412210.20180129, Sté Marineland, Publiée au Recueil Lebon, L. Franceschini, rapp.; L. Dutheillet de Lamothe, rapp. publ.
L'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'un texte doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par ce texte. Dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre le texte envisage d'apporter à son projet des modifications, elle ne doit procéder à une nouvelle consultation de cet organisme que si ces modifications posent des questions nouvelles. L'arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés a été pris après les avis du conseil national de la protection de la nature et du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Postérieurement à cette consultation, ont été supprimées dans la version définitive de l'arrêté toutes les références à la possibilité de reproduction des cétacés de l'espèce Tursiops truncatus, couramment appelés grands dauphins. Cette modification a pour résultat d'interdire la reproduction des cétacés de cette espèce alors que dans la version de l'arrêté soumise à consultation cette interdiction ne s'appliquait qu'aux