CE, 1re et 6e ch., 27 déc. 2017, no 415436, ECLI:FR:CECHR:2017:415436.20171227, Dpt de Seine-et-Marne, Mentionnée au Recueil Lebon, C. Chaduteau-Monplaisir, rapp.; R. Decout-Paolini, rapp. publ.
L’intéressé reste à ce jour confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département par décision du juge des enfants, qui l'a regardé comme mineur et n'a pas prononcé la mainlevée de la mesure. En outre, le juge des tutelles, estimant que l'intéressé est mineur, a ouvert à son égard une tutelle, qu'il a déférée au président du conseil départemental. Par suite, le département ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision du juge du référé liberté lui ordonnant de proposer une solution d'hébergement, des conclusions tirées de l'examen médical de l'intéressé quant à son âge physiologique vraisemblable, non plus que de la circonstance qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son égard.
Si les faits auxquels l’intéressé a participé (placement en garde à vue à la suite d'incidents graves à l'encontre notamment d'un chef de service de l’association qui l’hébergeait), justifient qu'il ne soit plus pris en charge par l'association, ils ne font pas obstacle à toute forme de mise à l'abri permettant de prendre en charge ses besoins élémentaires en ce qui concerne l'hébergement et l'alimentation, l'intéressé n'ayant pas adopté depuis lors un