Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, no 17-16852, ECLI:FR:CCASS:2018:C100961, M. X c/ Préfet de l'Hérault et a., FS–PB (cassation partielle sans renvoi CA Montpellier, 18 avr. 2017), Mme Batut, prés. - SCP Alain Bénabent , av.
Un tunisien, en situation irrégulière en France présente au juge des libertés et de la détention une requête en contestation de son placement en rétention administrative et le préfet une requête en prolongation de la mesure.
Prive sa décision de base légale au regard des articles L. 611-4 et R. 611-12 du CESA et de l'article 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur le premier président qui, pour prolonger cette mesure, retient que la consultation des fichiers biométriques a nécessairement été effectuée par des personnes habilitées, qui disposent d'un code qui leur est propre, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il résultait des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet.