L’effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ne jouant qu’à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus majorés, le cas échéant, de la provision pour les seuls intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation, une nouvelle saisie-attribution peut être mise en œuvre pour les intérêts moratoires qui n’étaient pas échus à la date de la première saisie.
Cass. 2e civ., 28 juin 2018, no 17-13967, ECLI:FR:CCASS:2018:C200913, Sté SFS c/ Sté Le Crédit lyonnais, PB (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 5 janv. 2017), Mme Flise, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, av.
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 28 juin 2018 mérite d’être signalé pour la réponse pratique qu’il apporte à une question importante pour tout créancier : celle de savoir s’il est possible de procéder à une nouvelle saisie-attribution pour le surplus de la créance non inclus dans l’assiette de la première saisie. Bien sûr, cette réponse est plus une confirmation qu’autre chose, car on sait déjà dans quel sens vont les textes : un acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie ainsi que de tous ses accessoires, « à