CE, 5e et 6e ch., 26 juill. 2018, no 410565, ECLI:FR:CECHR:2018:410565.20180726, M. A., Inédit au Recueil Lebon (Annulation TA Bordeaux, 8 mars 2017), C. Zolezzi, rapp.; N. Polge, rapp. publ.
En subordonnant l'injonction faite au préfet de proposer un logement à l'acceptation écrite par l’intéressé de suivre un traitement psychiatrique, alors que la commission de médiation n'avait pas prévu une telle condition, qui n'était d'ailleurs pas au nombre des mesures d'accompagnement social qu'elle peut prévoir en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif a méconnu l'office du juge administratif saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1.