La recevabilité de l’action civile d’une association en réparation du dommage causé par une infraction est subordonnée soit à la justification d’un dommage personnel directement causé par cette infraction, soit, s’agissant du dommage indirect causé à l’intérêt collectif qu’elle se propose de défendre par ses statuts, à la justification des conditions posées par une disposition législative dérogatoire, parmi lesquelles les articles 2-1 et suivants du Code de procédure pénale.
Cass. crim., 11 oct. 2017, no 16-86868, ECLI:FR:CCASS:2017:CR02430, Patrick X et Isabelle Y, épouse X, FS-PB (cassation sans renvoi CA Paris, ch. instr., 2e sect., 3 nov. 2016), M. Soulard, prés., Mme Zerbib, cons. rapp., M. Gaillardot, av. gén. ; SCP Spinosi et Sureau, av. : Dalloz actualité, 27 oct. 2017, obs. Azoulay W. ; Procédures 2017, comm. 314, obs. Chavent-Leclère A.-S.
Les parties concernées par les arrêts de la Cour de cassation mis en ligne sur le site Legifrance ne sont pas rendues anonymes au point que le lecteur ne puisse jamais les identifier. En l’occurrence, chacun aura d’autant mieux reconnu un certain maire et son épouse, adjointe au maire, que l’arrêt traite littéralement de « l’Association des contribuables de Levallois-Perret » et de la recevabilité de la constitution de partie civile par voie