Cass. 3e civ., 5 avr. 2018, no 17-13559, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00296, M. X c/ Sté Prodim, D (rejet pourvoi c/ CA Caen, 27 oct. 2016), Mme Riffault-Silk, prés. ; SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié, av.
M. X a donné en location-gérance un fonds de commerce à la société Prodim, aux droits de laquelle est venue la société Carrefour proximité France (la société Carrefour), puis a résilié le contrat ; estimant avoir acquitté indûment la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pendant plusieurs années, la société Carrefour a assigné M. X en remboursement de son montant.
La société Carrefour fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande.
Mais attendu qu’après avoir relevé que la société Carrefour avait volontairement payé la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en exécution de l’article 4 du contrat, qui stipulait que « le preneur devrait acquitter à compter de son entrée en jouissance les impôts, contributions, charges et taxes de toute nature fiscale ou para-fiscale afférentes au statut de commerçant ou celles auxquelles l’exploitation du fonds donné en gérance pouvait ou pourrait être assujettie », la cour d’appel, qui, par une appréciation souveraine du sens et de la portée de cette clause, a, par motifs propres et adoptés, fait ressortir qu’elle mettait à la charge du locataire-gérant la taxe d’enlèvement