Cass. 1re civ., 24 mai 2018, no 16-26378, ECLI:FR:CCASS:2018:C100541, FS–PB (Irrecevabilité et rejet CA Aix-en-Provence, 28 oct. 2016), Mme Batut, prés. - Me Le Prado, SCP Ghestin, av.
Une banque consent à un homme et son épouse, autorisée à agir seule, pour le compte de la communauté, un prêt garanti par une inscription d'hypothèque sur des biens immobiliers dépendant de la communauté. Après le divorce, l’époux est placé en liquidation judiciaire et la banque adresse au liquidateur et à l’ex-épouse un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers puis les assigne à l'audience d'orientation du juge de l'exécution.
La cour d’appel qui relève que l’épouse avait été autorisée à signer seule, pour le compte de la communauté, l'acte de prêt garanti par l'affectation hypothécaire des biens communs, ce dont il résulte que la banque bénéficie sur ces biens, devenus indivis après la dissolution de la communauté, d'une hypothèque constituée du chef de tous les indivisaires, en déduit exactement qu'elle pouvait exercer son droit de poursuite sur ces biens par application de l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil.
Les dispositions des articles 154 et 161 de la loi n° 85-88 du 25 janvier 1985, alors en vigueur, n'étant pas applicables au créancier hypothécaire de l'indivision, préexistante à l'ouverture de la procédure collective d'un indivisaire, ce