Cass. 2e civ., 3 mai 2018, no 16-24099, ECLI:FR:CCASS:2018:C200574, Sté Le Sou médical c/ Mme X et a., F–PB (cassation partielle CA Basse-Terre, 20 juin 2016), M. Savatier, f.f. prés. - SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
À la suite du suicide d’une patiente dans la chambre du service de psychiatrie d’une clinique dans lequel elle venait d'arriver, une expertise est ordonnée en référé pour déterminer si la clinique et le chef du service de psychiatrie ont commis des fautes lors de la prise en charge. Les membres de la famille assignent en responsabilité le chef de service et la clinique. La cour d'appel déclare ceux-ci responsables d'une faute engageant leur responsabilité lors de la prise en charge et la surveillance de la défunte ayant entraîné directement une perte de chance d'éviter le suicide de celle-ci et ce, à hauteur de 60 %, dit que cette dernière n'a commis aucune faute de nature à limiter ou exclure le droit à indemnisation de ses proches, et condamne solidairement, d'une part, le chef de service in solidum avec la société Le Sou médical et, d'autre part, la clinique au paiement de certaines sommes aux demandeurs.
L'action directe de la victime est une action autonome qui procède du droit propre dont elle dispose contre l'assureur de responsabilité. Il en résulte que l'irrecevabilité de l'action en